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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019 concerne le litige relatif à l'application de l'article 14, § 6, du statut national des industries électriques et gazières (IEG) aux agents des départements d'Outre-mer.

La Fédération chimie énergie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester l'application de l'article 14, § 6, du statut national des IEG et du paragraphe 212 de la circulaire Pers. 684 du 28 juin 1976. La Fédération demande que cet article soit déclaré nul et que chaque agent EDF affecté dans les départements d'Outre-mer bénéficie des majorations appliquées aux fonctionnaires de l'État dans ces départements.

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la Fédération. La Fédération a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 14, § 6, du statut national des IEG doit être appliqué aux agents des départements d'Outre-mer et si le paragraphe 212 de la circulaire Pers. 684 est légal.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération. Elle se fonde sur un arrêt du Conseil d'État du 16 mars 2015 qui a jugé que les textes législatifs et réglementaires adoptés entre 1947 et 1975 ont privé d'effet le paragraphe 6 de l'article 14 du statut national des IEG. Ainsi, la Cour de cassation estime qu'il est manifeste, au vu de cette jurisprudence établie, que la contestation de la Fédération ne peut être accueillie.

Portée : La Cour de cassation confirme que les agents des IEG des départements d'Outre-mer perçoivent des indemnités résidentielles d'un montant total équivalent à celui des indemnités allouées aux fonctionnaires d'Outre-mer. Par conséquent, le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 14, § 6, du statut national des IEG n'est pas méconnu.

Textes visés : Article 14, § 6, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; articles 211 et 212 de la circulaire Pers n° 684 du 28 juin 1976.

 : Sur la légalité de l'article 212 de la circulaire Pers n° 684 du 28 juin 1976, cf. : CE, 16 mars 2015, n° 372875, inédit au Recueil Lebon.

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